de cologimmo » Ven Juil 13, 2007 10:40 am
Bonjour,
Est ce que la place de parking est mentionnée sur le compromis que vous avez signé ?
En revanche pour l'annulation :
------------------------------------
La situation
Vous avez signé un compromis de vente dans lequel il n'a pas été fait mention de la superficie du bien. Vous souhaitez demander l'annulation de l'acte.
La loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 modifiant la loi du 10 juillet 1965 vous donne la possibilité, en qualité d'acheteur, de demander l'annulation du compromis de vente que vous avez signé si les conditions suivantes sont remplies :
- la superficie du bien n'est pas mentionnée dans l'acte ;
- le bien fait partie d'un lot en copropriété.
Si vous souhaitez faire annuler la vente, envoyez ce courrier au vendeur afin de lui notifier que vous ne souhaitez pas donner suite. Au cas où celui-ci refuserait, il vous faudra intenter alors une action en nullité devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien, et ceci au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'acte de vente définitif.
Notez cependant que vous ne pourrez pas engager d'action en nullité si vous signez par la suite un acte de vente qui mentionne la superficie du bien.
A noter
Les vendeurs doivent être très vigilants et mentionner impérativement dans l'acte préalable à la vente (compromis de vente, promesse unilatérale de vente ou promesse d'achat) la superficie du bien vendu afin d'éviter l'annulation de l'acte.
Le texte de loi
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - Article 46 : Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'état prévu à l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'état prévu à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat, ou l'acquéreur, peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot, entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.