de cologimmo » Mer Avr 04, 2007 3:36 pm
Bonjour,
Le propriétaire vend son logement
Le locataire a la priorité pour l'acheter.
Le propriétaire doit lui donner congé en lui indiquant le prix et les conditions de la vente (la mention de la superficie du logement n'est pas obligatoire). L'offre de vente doit reproduire les cinq premiers alinéas de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.
L'offre de vente est valable pendant les deux premiers mois du préavis légal.
Si le locataire accepte l'offre de vente :
il dispose d'un délai de deux mois pour réaliser la vente à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire.
Le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois lorsque le locataire indique qu'il recourt à un prêt. Si à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, le locataire doit quitter le logement.
Si le locataire n'a pas accepté l'offre dans les deux premiers mois du préavis légal, il doit quitter le logement au plus tard à l'expiration du bail.
Si le logement est mis en vente à des conditions plus avantageuses : le propriétaire ou le notaire doit en informer le locataire ; la notification qui vaut offre de vente, lui est transmise à sa nouvelle adresse ou, lorsqu'il n'a pas fait connaître de changement, à son ancienne adresse.
Le locataire intéressé a un mois pour répondre : s'il accepte la nouvelle offre de vente, il dispose de deux mois à compter de sa réponse pour réaliser la vente (quatre mois en cas de recours à un prêt).
Le locataire ne bénéficie pas de priorité pour acheter, lorsque la vente est faite entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, à condition toutefois que l'acquéreur occupe le logement pendant au moins deux ans à compter de l'expiration du préavis.
Il n’appartient pas à une des parties à un compromis de l’annuler sans le consentement de l’autre partie, en dehors du cas de rétractation par l’acquéreur, dans un délai de sept jours.
Un compromis est donc annulé d’un commun accord entre tous les contractants, vendeur et acquéreur, ou par décision judiciaire, laquelle décision peut condamner la personne qui n’aurait pas exécuté ses obligations à des dommages et intérêts.
L’avant-contrat peut aussi devenir caduc s’il comporte une date limite de caractère extinctif, disant par exemple que si, à cette date, la vente n’a pas été réalisée ou réitérée par un acte authentique, les parties seront déliées de tout engagement.
Morgane.