de cologimmo » Jeu Avr 02, 2009 8:24 am
Bonjour,
Vous avez certainement signé un contrat de bail aux termes duquel vous vous êtes interdit tout recours au cas de travaux exécutés dans l’immeuble, même si ces travaux doivent durer plus de quarante jours.
Cette clause depuis peu est considérée comme abusive.
On considère que le locataire est tenu de souffrir sans indemnité la réalisation par le bailleur (ou le syndicat des copropriétaires) des travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives de l’immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal de la chose louée. Mais, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 1724 du Code civil, il est aussi considéré, au besoin nonobstant toute disposition contraire du contrat de bail, que si ces travaux durent plus de quarante jours, le loyer sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le locataire aura été privé. Aussi que les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Clauses réputées non écrites dans un contrat de location (Loi ENL, article 84, modification de la loi du loi du 6 juillet 1989, article 4) :
Certaines clauses limitativement énumérées par la loi sont réputées non écrites dès lors qu’elles figurent dans un contrat de location d’un local à usage d’habitation.
L’article 4 préccité est complété par neuf nouvelles clauses considérées pour la plupart comme abusives par la Commission des clauses abusives (recommandation n° 2000-01 du 17 juillet 2000).
Est réputée non écrite toute clause qui :
- impose au locataire la facturation de l’état des lieux dès lors que celui-ci n’est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l’article 3 ;
- qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l’article 10 ;
- qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
- qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
- qui impose au locataire le versement, lors de l’entrée dans les lieux, de sommes d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
- qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
- qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d’une durée supérieure à quarante jours ;
- qui permet au bailleur d’obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d’une simple ordonnance de référé insusceptible d’appel.
Pas de réponses par messages privés ou par mail, tout se fait via le forum . Merci de votre compréhension.
Les informations disponibles dans cette page sont fournies à titre indicatif, l'utilisateur reste seul responsable de l'usage qu'il fera du contenu .