de cologimmo » Ven Jan 05, 2007 2:20 pm
Bonjour,
Non, EDF ne peut rien faire sans l'autorisation de la mairie.
La maison a été construite sans permis de construire donc il n'y aura jamais de raccordement . Sinon énergies renouvelables, solaire, éolien...
citation :
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PEUT-ON EMPÊCHER LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX DES CONSTRUCTIONS ILLÉGALES ?
1 - L'obligation pour le maire de poursuivre les infractions au code de l'urbanisme
On rappellera d'abord qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, « lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. »
En effet, la carence du maire à engager des poursuites, ou son retard, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Le maire, informé de l'existence d'une construction sans permis, commet une faute en ne faisant pas dresser procès-verbal de l'infraction et en ne le transmettant pas au parquet (CAA Bordeaux, 14 mai 2001, commune de Ducos).
2 - Le refus de raccordement aux réseaux des constructions irrégulières
En amont, le maire dispose d'une mesure dissuasive qui est le refus de raccordement aux réseaux des constructions irrégulières.
L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permet en effet à l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire de refuser le branchement des constructions irrégulières aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone.
Cette disposition constitue une dérogation légale au principe d'accès aux services publics auxquels sont normalement tenus les concessionnaires.
Les délégataires de service public doivent se conformer à la volonté du législateur et ils ne peuvent s'y opposer nonobstant les clauses éventuellement contraires des cahiers des charges. Il reste qu'ils ne sont pas chargés du contrôle de légalité des constructions pour lesquelles le branchement est sollicité. Ils doivent tout de même appliquer les dispositions impératives de l'article L. 111-6 précité.
Cet article a fait l'objet d'une jurisprudence précisant ses conditions d'application ainsi que sa conciliation avec l'obligation faite à EDF de fournir de l'électricité.
Tout d'abord, le refus de raccordement est une mesure de police qui s'exerce indépendamment de l'engagement de poursuites pénales. Grâce à cette disposition, un maire peut efficacement s'opposer à la pratique du fait accompli que représente l'édification de constructions sans autorisations ou leur extension. Il peut donc être prononcé quelle que soit la date d'édification des constructions (CE 23 juillet 1993 Epx Scafer). Le refus est encore légal même si l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation est prescrite (CE 7 octobre 1998 L'Hermite).
La réponse ministérielle en date du 14 janvier 1993 à la question écrite n° 21126 du 7 mai 1995, précise également l'application de l'article L. 111-6 :
« Il convient de faire la distinction entre, d'une part, l'obligation faite au concessionnaire de distribution d'énergie électrique de consentir les abonnements sur la demande de tout usager (que l'occupation privative de l'immeuble ou du meuble concerné soit régulière ou non) et, d'autre part, le respect des prescriptions de la police de l'urbanisme, qui incombe au maire lorsqu'un plan d'occupation des sols a été défini et couvre tout le territoire de la commune. Ces deux responsabilités ne sauraient être confondues ou mises en équivalence. En conséquence, un concessionnaire est tenu de consentir un abonnement à un abonné qui le demande, même si un maire n'a pas délivré le permis de construire sur lequel prend appui le raccordement au réseau de distribution d'énergie électrique. En revanche, un maire qui, dans l'exercice de ses pouvoirs de police d'urbanisme, constate à l'appui d'une demande de permis qu'une construction, un ouvrage ou une installation ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur doit en aviser tout concessionnaire de réseau (électricité, gaz, chaleur, eau...) pour empêcher la réalisation d'un raccordement desdits construction, ouvrage ou installation. Le modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, entré en vigueur cette année, reprend des dispositions du cahier type précédent, approuvé par décret en Conseil d'Etat le 17 août 1928, et prévoit notamment dans son article 23 que : "Sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de consentir des abonnements, en vue de la fourniture de l'énergie électrique, aux conditions du cahier des charges, à toute personne qui demandera à contracter ou à renouveler un abonnement (...) sauf s'il a reçu entre-temps injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou/et sous réserve du respect des textes relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures (décret du 14 octobre 1972) ". Cette disposition est de nature à coordonner de façon efficace les responsabilités de police qui incombent aux maires et l'obligation générale de raccordement imposée à EDF. »
Le maire doit ainsi intervenir en amont auprès du concessionnaire pour interdire le raccordement définitif au réseau d'électricité.
Cette position a été confirmée par la jurisprudence (CAA Paris du 15 novembre 2001, commune de Longperrier). Un maire est tenu de s'opposer à la demande d'alimentation électrique d'un ouvrage édifié sans permis de construire (TA Nice 3 février 1994 SA Maisonneuve).
L'injonction du maire aux concessionnaires d'avoir à refuser la demande de raccordement peut toutefois faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.
Enfin, le concessionnaire qui refuse le raccordement à la suite d'une injonction du maire ne commet aucune illégalité fautive et ne peut voir sa responsabilité engagée du fait de son refus (TA Nice, 2 janvier 2002, M. et Mme Julian).
3 - Quel recours reste-t-il au maire quand le raccordement a déjà été réalisé ?
1er cas : Le permis de construire a été accordé puis annulé ultérieurement alors que les raccordements aux réseaux avaient été faits.
L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme n'organise pas l'interruption du raccordement aux réseaux des ouvrages déclarés irréguliers. Il ne peut pas fonder la dépose des raccordements sur l'annulation postérieure d'un permis de construire (CAA Lyon ; 18 février 1997, Ministère de l'équipement c/ SCI Paese di Mare). En d'autres termes, en interdisant de raccorder définitivement aux réseaux publics les constructions édifiées en méconnaissance de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, le législateur n'a pas entendu ouvrir à l'autorité administrative chargée de la police de l'urbanisme le pouvoir d'enjoindre aux gestionnaires desdits réseaux d'interrompre la desserte de constructions régulièrement raccordées, en cas d'annulation ultérieure du permis de construire délivré. Toutefois, si la démolition est ordonnée, la dépose de l'ensemble des compteurs fait automatiquement partie des mesures de démolition.
2ème cas : La construction est illégale dès le départ et les raccordements ont été faits.
Si la construction s'est faite sans permis de construire, ne constitue pas une voie de fait la suppression de raccordement effectuée sur injonction de la commune et en application du cahier des charges (TGI Blois, 26 novembre 1996, Georges ; TGI Vannes, 21 février 1997, Georget). Le maire enjoint donc aux fournisseurs de déposer les compteurs avant le renouvellement des contrats.
Il est clair qu'en tout état de cause, il est préférable que le maire adresse une injonction préalable à tout raccordement, dès qu'une construction illégale fait surface.
4 - Vers une solution préventive : le refus de délivrance du certificat de conformité ?
Comme cela a été proposé par plusieurs spécialistes du droit pénal de l'urbanisme, il conviendrait de renforcer la sécurité juridique des administrés et des autorités municipales en rendant obligatoire la production préalable du certificat de conformité avant toute réalisation d'un branchement aux réseaux, afin d'éviter les raccordements sur des constructions, ouvrages ou installations illicites. Ce certificat de conformité non obligatoire a déjà des effets notamment en cas de vente du bien.
Morgane.