congé pour vente: délai du préavis???

congé pour vente: délai du préavis???

Messagede maz » Jeu Mai 31, 2007 6:35 pm

mon proprio m'a donné congé pour vente plus de six mois avant la date de fin de bail(délai légal 6 mois avant fin du bail); je dispose d'un délai de préemption de deux mois pour acheter ma maison. Je voudrais savoir si ce délai commence à la réception du congé (anticipé donc) ou pile 6 mois avant la fin du bail :idea: ?[color=darkred][/color]
maz
 
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congé pour vente: délai du préavis???

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Messagede cologimmo » Ven Juin 01, 2007 8:29 am

Bonjour,

Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande.

Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition par lettre recommandée accusée réception.


Morgane.
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Messagede maz » Ven Juin 01, 2007 5:23 pm

Bonjour,
Merci Morgane.
Je pensais que le début du préavis dépendait de la date d'échéance du bail. Et que lorsque le congé était donné prématurément (plus de six mois avant l'échéance), c'était la date de fin de bail qui comptait. Donc le prévis commencerait juste 6 mois avant... J'espère que c'est clair; c'est ce que j'ai lu sur un site juridique. Que croire?
maz
 
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Messagede cologimmo » Ven Juin 01, 2007 7:27 pm

je n'ai pas compris votre question alors, je croyais que parliez du délai de préemption :roll: ,

- délai de préemption de deux mois : à compter de ladite proposition .

- congé pour vente : le congé pour vendre doit être adressé au locataire avant le délai de préavis de 6 mois précédant l’expiration du bail, donc pour repondre à votre question le préavis commencerait juste 6 mois avant l’expiration du bail .

Quelques textes de lois pour vous aider :
----------------------------------------------

· article 15-II, alinéa 1 - «Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à
peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au
profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis»

· article 15-II, alinéa 2 – « A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de
vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local »

· article 15-II, alinéa 3 – « Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa
réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il
notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée
à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location
est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente
n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de
plein droit de tout titre d'occupation »

· article 15-II, alinéa 4 – « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un
prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé,
notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à
l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse
au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle
vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter
de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque »

· article 15-II, alinéa 5 – «Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date
d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de
vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de
l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à
quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est
nulle de plein droit »

Annexe : extraits article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 94-624 du 21
juillet 1994

Article 15-I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié (…) par sa
décision (…) de vendre le logement, (…). A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le
motif allégué (…).

Le délai de préavis applicable au congé est (…) de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (…).
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte
d'huissier.

Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte
d'huissier.


Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a
occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. (…).
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Article 15-II : Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité,
indiqué le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire ;
l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit
de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai
de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir
à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai
de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'a l'expiration
du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation
de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

(Loi 21 juillet 1994) - «Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus
avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier
au locataire les conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse
indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au
bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut
offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa
réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque ».

(Loi 21 juillet 1994) - « Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi
de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si,
dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de
vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de
plein droit. »

(Loi 21 juillet 1994) - «Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits, à peine de nullité, dans
chaque notification ».
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré
inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être
inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles
mentionnés au deuxiéme alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.

Article 15-III : Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les
conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans
et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire
minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et ses possibilités lui soit
offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une
personne physique âgées de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une
fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L’âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs
ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Morgane
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DELAIS - Congé pour vendre / droit de préemption ?

Messagede FUTUR PROPRIO » Dim Juil 26, 2009 2:41 pm

Bonjour,
Mon bail se termine le 30 novembre 2009.
- J'ai reçu le 29 mai 2009, un avis de passage d'un huissier pour le congé pour vendre, me disant que le document serait à ma disposition à son bureau à partir du 2 juin 2009.
:?: [u:ebdc9d0a47] 1ère question :[/u:ebdc9d0a47] Le congé pour vendre est-il toujours valide dans la mesure où au 2 juin le délai des 6 mois n'est pas respecté ?

- Je n'ai pu retirer le congé pour vendre que le 3 juin 2009.
:?: [u:ebdc9d0a47]2ème question [/u:ebdc9d0a47]: jusqu'à quelle date précisément j'ai pour envoyer mon courrier de réponse et excercer mon droit de préemption ?
le 28 juillet ? le 29 juillet ? le 2 août ? le 3 août ?

Par avance un grand merci pour votre réponse !!!
Une FUTUR PROPRIO qui s'y perd dans les méandres de la législation !
FUTUR PROPRIO
 
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