Bonjour,
Le Conseil d’Etat estime en effet que le certificat d’urbanisme positif garantit la constructibilité du sol, mais ne préjuge pas forcément des règles de construction qui seront appliquées au moment du permis de construire. En vertu de l’article R. 410-14 du Code de l’urbanisme, l’accord donné “ porte exclusivement sur la localisation de l’opération à l’emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus ”. (Au 1er juillet 2007, date d’entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2007, ces dispositions seront transférées à l’article R.410-13 du code de l’urbanisme qui sera ainsi rédigé : « Lorsque le certificat d’urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l’unité foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus ».
De plus, le certificat d’urbanisme positif n’étant l’objet d’aucune mesure de publicité peut être retiré à tout moment (CE, 21 mai 1986, Dalbray). Le Conseil d’Etat considère que le refus d’accorder un permis de construire dans le délai de validité du certificat d’urbanisme vaut retrait de ce certificat (sauf si les deux décisions ont été prises par des autorités différentes) (CE, 21 janvier 1981, Ministère de l’Environnement c/SCI La Hune).
Le certificat n’est pas une garantie face aux changements de fait : le Conseil d’Etat (13 décembre 1996 Luccisano) a jugé que « le certificat garantit uniquement le maintien pendant un an des dispositions d’urbanisme qu’il mentionne et ne fait pas obstacle à ce qu’il soit tenu compte, lors de la délivrance du permis, d’une modification de l’état des équipements publics ». L’ordonnance du 8 décembre 2005, en supprimant l’indication par le certificat d’information, de l’état des équipements publics, prend en compte cette jurisprudence.
Enfin, si l’administration commet une erreur dans la délivrance du certificat, elle risque de voir sa responsabilité engagée pour faute dans la délivrance du certificat erroné. Le Conseil d’Etat a posé une limite, en affirmant que la responsabilité de l’administration n’est engagée que si le préjudice subi par le requérant a son origine directe dans les mentions du certificat d’urbanisme incriminé (CE 3 mai 2002 Commune de Pessines).
3 - Conclusion
Le certificat d’urbanisme positif ne constitue pas pleinement la garantie d’obtenir un permis de construire, même pendant la durée de validité dudit certificat.
Plusieurs réponses ministérielles confirment qu’une évolution de la situation urbaine, nuisant à la sécurité ou à la salubrité publiques, peuvent justifier que le préfet défère au tribunal administratif un permis de construire (alors que le certificat d’urbanisme était pourtant positif).
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