de cologimmo » Dim Mar 29, 2009 6:20 pm
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 684 du Code civil, les dispositions de l’article 682 sur la servitude légale de passage redeviennent applicables dans le cas où un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés. Le passage peut alors être demandé sur l’un des fonds voisins ou sur plusieurs. En effet, si aux termes de l’article 684, lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de cet acte, c’est toujours l’article 682 qui doit être appliqué dans le cas où un passage suffisant ne peut être établi sur le fonds divisé, compte tenu de l’exploitation ou de l’affectation actuelle du fonds enclavé, même si celle-ci a été modifiée depuis la division des héritages (Cour de cassation, 3e chambre civ., 11 mars 1970).
La solution doit être retenue non seulement lorsque le passage est impossible ou insuffisant dès l’origine, mais aussi lorsqu’il le devient, postérieurement à la suite des modifications apportées au mode de culture ou d’exploitation du fonds enclavé. Ce sera de même le cas :
lorsqu’en raison de la nature des lieux, par suite de l’existence d’un talus élevé, planté de gros arbres, d’arbustes et d’épines, le passage est impraticable sur le terrain conservé par le vendeur (Cour d’appel d’Orléans, 26 octobre 1889) ;
lorsque la voie de désenclavement d’une propriété sur une autre, provenant de la division d’un même fonds, ne pourra avoir qu’une largeur insuffisante, l’assiette du passage devant alors être fixée sur les immeubles voisins (Cour de cassation, 3e chambre civ., 28 juin 1983) ;
lorsque pour assurer la desserte complète d’un fonds enclavé à la suite de la division du fonds primitif, il est nécessaire de procéder à l’élargissement du passage pour permettre l’accès des véhicules de tourisme ou de secours ou sécurité au fonds enclavé (Cour d’appel de Paris, 23e chambre B, 3 mars 1995).
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