Bonjour,
Je voudrais savoir quel sont nos droits, et quel largeur nous devons exigé.
En pratique, la servitude doit permettre de laisser un passage suffisant pour assurer la desserte du fonds enclavé. Concrètement, elle doit prévoir une largeur suffisante pour permettre l’accès d’un véhicule par exemple. La règle générale est de prévoir une largeur minimale de 4 mètres. Sur vos papiers, l'assiette de la servitude doit établir clairement s'il s'agit d'un passage pour piétons auquel cas la largeur habituelle est de 2 mètres ,ou d'un passage pour véhicules, dans ce cas la largeur généralement admise est de 4 mètres. Bien entendu, y figure aussi le tracé exact.
La largeur de cette route ne cesse de diminuer car les propriétaires des terrains déposent des objets (pile de bois, outils...) le long de cette route rendant la circulation des plus délicate
Vous bénéficiez d'un droit de passage, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui rende ce passage plus incommode pour vous (article 701 du Code Civil).
C'est une des situations les plus complexe a traiter. Comme c'est privé, la gendarmerie ne peut intervenir et on rentre dans le domaine hyper flou des relations de voisinage. Techniquement parlant, il n'existe que la solution des constats d'huissier répétés, lettres de mises en demeure, puis assignation au tribunal pour non respect d'une servitude qui puisse éventuellement vous sortir du pétrin.
Si vous avez une protection juridique dans votre contrat d'assurance, c'est le moment de l'actionner.
Article 701
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Article 702
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
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