Droit de passage : fond enclavé ?

Droit de passage : fond enclavé ?

Messagede baloudup » Mer Nov 05, 2008 6:57 pm

Bonjour,

je suis propriétaire du terrain A. Mon seul accès à la voie publique est l'impasse n°1. La maison occupe toute la largeur du terrain.
Je suis donc obligé de traverser la maison avec vélo, déchets de tonte, etc.

Je souhaiterais demander un droit de passage afin d'obtenir un accès à mon terrain par l'impasse n°2 qui est un passage commun appartenant à B et C (dixit le certificat du conservateur).
Cette impasse est une impasse gravillonnée où est par ailleurs implanté de l'éclairage public.

Problème : B ne veut pas entendre parler de ce passage. Mais C, D, E, F et G accèdent à ce passage.

En demandant les informations concernant l'impasse n°2, il n'est fait mention que des fiches hypothécaires des terrains B et C. J'en conclu donc (mais ma conclusion est peut-être erronée) qu'il n'y a donc pas d'autres servitudes.

À votre avis :
1. puis-je invoquer l'article 682 du code civil pour "fond enclavé" ?
2. l'éclairage public sur cette parcelle privée est-il un argument recevable pour me permettre d'utiliser cette impasse.

Sachant que je suis prêt à indemniser les propriétaires ce cette impasse.

Je voulais joindre un croquis pour clarifier la situation mais les liens sont apparemment désactivés : je peux l'envoyer en MP


Merci à tous pour votre attention
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Droit de passage : fond enclavé ?

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Messagede cologimmo » Jeu Nov 06, 2008 11:14 am

Bonjour,

A défaut d’accord amiable concrétisé par un acte notarié qui sera publié au bureau des hypothèques, vous n’avez d’autre solution que de demander au juge (tribunal de grande instance) l’octroi d’une servitude légale de passage, sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil.

Dès lors que le terrain (bâti ou non) n’a pas d’accès à la voie publique ou un accès ou issue insuffisants, le propriétaire de la parcelle voisine doit lui laisser un droit de passage.

C'est à vous, propriétaire du terrain enclavé, d'effectuer une demande de désenclavement. La loi ne fixe aucun délai maximum pour cela. Vous pouvez donc faire cette demande même après 20 ans de silence !

L'éclairage public sur cette servitude ne la rend pas automatiquement voie publique, cependant si votre désenclavement ( passage de voiture ) est le plus aise par celle ci le tribunal pourrait vous donner raison si la servitude que vous avez maintenant n'est pas modifiable chez qui elle est imposée .
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Messagede baloudup » Jeu Nov 06, 2008 4:29 pm

Merci pour vos explications.

L'impasse n°1 , qui est actuellement ma seule voie d'accès me permet de garer ma voiture devant ma maison.

C'est pour cela que je me pose la question au sujet de l'enclavement.

Je ne suis pas enclavé au sens propre du terme.

Le fait de ne pas pouvoir accéder à mon jardin est-il suffisant pour effectuer une demande de désenclavement ?

Lors de ma demande à la conservation des hypothèques, j'ai demandé les certificats pour les 2 impasses. Toutes les servitudes sont-elles mentionnées dans ces documents ? Car il n'y a pas de traces de servitudes pour E. Y-a-t'il d'autres documents à demander ?

Croquis : www.casimages.com/img.php?i=081105053317310979.jpg

Merci d'avance.
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Messagede cologimmo » Ven Nov 07, 2008 9:59 am

Ah ! c'est autre chose, selon votre croquis vous n'êtes pas enclavé, vu que avez accès en voiture chez vous par l'impasse n°1.

La Conservation des hypothèques assure une mission foncière et patrimoniale, en publiant et en conservant tous les droits existants sur les immeubles (servitude, hypothèque, usufruit...). Toute personne qui en fait la demande peut obtenir des informations sur la situation patrimoniale de personnes ou la situation juridique d'immeubles.

Que E ne soit pas inscrit sur la servitude n'est pas illégal, il se peut qu'il ait eu une autorisation verbale ou tolérance de passage. Cependant ceci ne vous donne pas le droit de faire pareil tant que les concernés ne vous l'ont pas permis .

Votre jardin arrière est enclavé par votre maison et non par les voisins .
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Messagede baloudup » Ven Nov 07, 2008 10:30 am

Bonjour,

Merci pour vos explications.

En parcourant le forum, je m'aperçois que nombre de demandes au sujet de droit de passage implique bien souvent des travaux, destructions ou autres modifications du fond servant.

Dans mon cas, l'impasse existe déjà et est déjà utilisée et empruntée par des voitures, vélos (facteur) ou piétons. Il n'y aurait donc aucun dommage comme cela peut-être le cas lors de la création ou de l'élargissement d'un passage.

Quels sont selon vous les démarches que je pourrais entreprendre pour obtenir l'accès à mon terrain par cette impasse ?

En sachant que la personne bloquante, B en l'occurrence, m'a déjà autorisée verbalement à passer des branchages par dessus la palissade existante (plaques de béton) et à reculer ma voiture afin de les charger !!!

Je rajoute deux liens vers des images pour mieux se rendre compte (le pavillon visible est celui de B) :

www.casimages.com/img.php?i=081107114753984584.jpg
www.casimages.com/img.php?i=08110711493595036.jpg

En lisant un de vos messages sur une prescription trentenaire d'une commune sur un chemin goudronné avec éclairage public : ne puis-je pas creuser (sans jeu de mots !!!) de ce côté là ?
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Messagede cologimmo » Ven Nov 07, 2008 1:24 pm

Une ouverture de portail même sur une voie public ne se fait pas au bon vouloir de l'intéressé, une demande préalable auprès de la mairie est vivement conseillée .

Une commune ne peut acquérir un chemin privé sous prétexte de son entretien ( goudron et éclairage ).
Citation :
===============================================
L’ouverture au public d’une voie privée dépend du consentement du propriétaire de la voie. Il y a donc deux cas de figure : voie privée ouverte ou fermée à la circulation publique.
Dans le cas d’une voie privée ouverte à la circulation publique, ce consentement peut être explicite ou tacite, toutefois elle continue d’appartenir au propriétaire qui est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public, même si la commune en assure l’entretien.
En effet, selon un arrêt du conseil d’Etat : “La prise en charge financière de l’aménagement et de l’entretien des voies litigieuses par la commune ne permet pas, à elle seule, d’admettre que se soit ainsi manifestée dans l’attitude des propriétaires, la faculté d’abandon de leurs droits et l’expression d’un consentement, même tacite, à l’ouverture des voies en cause à la circulation publique” (CE, 15 février 1989, commune de Mouveaux).
Par ailleurs, le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, inviter le propriétaire à ouvrir le chemin à la circulation publique (CE, commune de Villeneuve Tolosane, 93815).
Le maire peut, soit proposer au propriétaire de racheter l’assiette de la voie, et ensuite la classer dans la voirie communale, soit, si l’intérêt des habitants le justifie, utiliser la procédure d’expropriation.

Dans le cas où le propriétaire ferme totalement la voie en cause à la circulation publique, la commune ne pourra plus participer à son entretien.
“Les communes ne peuvent légalement prendre à leur charge que les dépenses d’intérêt général. Si, par la suite, elles ont la faculté de contribuer aux dépenses d’entretien des voies privées, lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique par leurs propriétaires, elles ne sauraient en revanche participer à l’entretien des voies dont les propriétaires se réservent l’usage” (CE, octobre 1980, Braesch 17395).
===============================================


L'intégration d'une voie privée dans le domaine public est soumise à un certain processus, notamment au vu du code de la voirie routière et du code de l'urbanisme :
CVR L162-5:
---------------
Article L162-5
Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées dans les conditions fixées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.

CVR R162-2:
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L'enquête prévue à l'article L. 162-5 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est effectuée selon les dispositions des articles R. 318-10 à R. 318-12 du code de l'urbanisme.


CU L318-3 : !!!!!!!!!!!!!! Ceci peut vous intéresser à voir avec le maire !!!!!
---------------
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 150 JORF 17 août 2004

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.


La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.


Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune.


L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.


Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.

CU R318-10 :
----------------

Modifié par Décret n°2005-361 du 13 avril 2005 - art. 1 JORF 21 avril 2005

L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.


Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.


Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :


1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;


2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;


3. Un plan de situation ;


4. Un état parcellaire.


Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.


Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.


L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.


Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.


CU R318-11 :
----------------
Modifié par Décret n°2005-361 du 13 avril 2005 - art. 2 JORF 21 avril 2005

L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière.




De plus, pour ce cas particulier, il n'existe en fait aucune servitude pour vous malgré que l'empruntiez de temps en temps. Ce chemin ne revêt en aucun cas un caractère d'intérêt général, condition primaire pour revendiquer la domanialité d'un chemin .
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Messagede baloudup » Ven Nov 07, 2008 5:04 pm

Merci pour vos explications très claires.

Pour conclure: ce n'est pas gagné !!! :?
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