de cologimmo » Ven Nov 07, 2008 1:24 pm
Une ouverture de portail même sur une voie public ne se fait pas au bon vouloir de l'intéressé, une demande préalable auprès de la mairie est vivement conseillée .
Une commune ne peut acquérir un chemin privé sous prétexte de son entretien ( goudron et éclairage ).
Citation :
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L’ouverture au public d’une voie privée dépend du consentement du propriétaire de la voie. Il y a donc deux cas de figure : voie privée ouverte ou fermée à la circulation publique.
Dans le cas d’une voie privée ouverte à la circulation publique, ce consentement peut être explicite ou tacite, toutefois elle continue d’appartenir au propriétaire qui est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public, même si la commune en assure l’entretien.
En effet, selon un arrêt du conseil d’Etat : “La prise en charge financière de l’aménagement et de l’entretien des voies litigieuses par la commune ne permet pas, à elle seule, d’admettre que se soit ainsi manifestée dans l’attitude des propriétaires, la faculté d’abandon de leurs droits et l’expression d’un consentement, même tacite, à l’ouverture des voies en cause à la circulation publique” (CE, 15 février 1989, commune de Mouveaux).
Par ailleurs, le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, inviter le propriétaire à ouvrir le chemin à la circulation publique (CE, commune de Villeneuve Tolosane, 93815).
Le maire peut, soit proposer au propriétaire de racheter l’assiette de la voie, et ensuite la classer dans la voirie communale, soit, si l’intérêt des habitants le justifie, utiliser la procédure d’expropriation.
Dans le cas où le propriétaire ferme totalement la voie en cause à la circulation publique, la commune ne pourra plus participer à son entretien.
“Les communes ne peuvent légalement prendre à leur charge que les dépenses d’intérêt général. Si, par la suite, elles ont la faculté de contribuer aux dépenses d’entretien des voies privées, lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique par leurs propriétaires, elles ne sauraient en revanche participer à l’entretien des voies dont les propriétaires se réservent l’usage” (CE, octobre 1980, Braesch 17395).
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L'intégration d'une voie privée dans le domaine public est soumise à un certain processus, notamment au vu du code de la voirie routière et du code de l'urbanisme :
CVR L162-5:
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Article L162-5
Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées dans les conditions fixées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.
CVR R162-2:
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L'enquête prévue à l'article L. 162-5 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est effectuée selon les dispositions des articles R. 318-10 à R. 318-12 du code de l'urbanisme.
CU L318-3 : !!!!!!!!!!!!!! Ceci peut vous intéresser à voir avec le maire !!!!!
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Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 150 JORF 17 août 2004
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune.
L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.
Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.
CU R318-10 :
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Modifié par Décret n°2005-361 du 13 avril 2005 - art. 1 JORF 21 avril 2005
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;
2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;
3. Un plan de situation ;
4. Un état parcellaire.
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.
CU R318-11 :
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Modifié par Décret n°2005-361 du 13 avril 2005 - art. 2 JORF 21 avril 2005
L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière.
De plus, pour ce cas particulier, il n'existe en fait aucune servitude pour vous malgré que l'empruntiez de temps en temps. Ce chemin ne revêt en aucun cas un caractère d'intérêt général, condition primaire pour revendiquer la domanialité d'un chemin .
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