Bonjour,
zaza05 a écrit:Sur le cadastre, sur la bordure d'un terrain qui m'appartient, il y a un pointillé qui délimite une bande de terrain qui le traverse de part en part. Cette bande de terrain, à l'intérieur de ma parcelle sert aux agriculteurs qui se rendent sur leurs terrains enclavés.
D'après la configuration il s'agit d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L162-1 du Code Rural. Le droit d'usage du sentier appartient à tout propriétaire limitrophe ou riverain. Le sentier ne peut alors être supprimé que de l'accord de tous les usagers.
Ce droit d'usage n'obéit donc pas aux règles relatives aux servitudes mais à celle du Code Rural (sauf pour les parcelles enclavées ou disposant d'une servitude conventionnelle).
Le régime des chemins d'exploitation s'applique à des circonstances de pur fait, il est donc peu probable que votre titre de propriété y fasse référence.
zaza05 a écrit:Ma question : cette bande de terrain m'appartient-elle, puis-je fermer mon terrain par une barrière (il suffira de l'ouvrir, pour accéder aux champs), ou est-ce un chemin dont je suis propriétaire sans avoir aucun droit dessus sauf de l'entretenir (il date de plus de trente ans).
Merci de votre réponse.
D’après les textes réglementaires, ce type de chemin est destiné à permettre l'accès, la gestion, l'exploitation d'une ou plusieurs parcelles cadastrales. Il en découle que :
- l'emprise d’un tel chemin sur les terrains traversés appartient aux propriétaires de ces terrains
- les propriétaires sont seuls responsables de la création, de la gestion, de l'entretien d’un chemin d’exploitation sur leurs terrains. Ils peuvent donc comme ils l'entendent fermer le chemin, le détruire, l’aménager…
Si le chemin d’exploitation n’est pas « carrossable », seuls les véhicules motorisés des propriétaires du chemin et des services de secours peuvent l’emprunter.
En revanche si ce chemin d'exploitation est « carrossable », c'est à dire si les caractéristiques techniques du chemin (pente, largeur, plate-forme...) permettent la circulation des voitures de tourisme classiques et si aucun panneau (posé et entretenu par le propriétaire du chemin) n'interdit la circulation, ce chemin « privé » est réputé ouvert à la circulation publique. Dans ce cas les véhicules immatriculés (y compris les quads et autres 4X4) peuvent librement y circuler et la responsabilité des propriétaires du chemin pourrait être engagée si un accident s'y produisait, provoqué par des « défauts » du chemin.
- Définition
Le code rural le définit comme celui servant exclusivement à la communication entre
divers héritages ou à leur exploitation.
- c’est donc une voie privée
• ouverte d’un commun accord des propriétaires intéressés
• dont l’assiette a été prise sur leurs propriétés
• qui sert exclusivement à la communication entre ces dernières : sont notamment
exclues les voies reliant des voies publiques ou des villages entre eux ; normalement
un chemin d’exploitation se termine en cul-de-sac.
- Qui sont les propriétaires ?
Le chemin d’exploitation appartient en principe aux propriétaires riverains, chacun au
droit de sa propriété, en l’absence de titre. Cette présomption de propriété suppose :
que les caractéristiques attachées aux chemins d’exploitation et visées plus haut, soient
réunies, que les parcelles bordent bien le chemin.
En revanche, les parcelles concernées peuvent être enclavées ou non ; l’utilité du
chemin n’a pas à être prouvée.
- Usage : tout riverain véritable du chemin peut légitimement prétendre à son usage.
Peu importe que le propriétaire du chemin dispose d’un titre duquel il résulte que
seuls certains des riverains pourraient bénéficier du chemin.
- Suppression d’un chemin d’exploitation
La suppression du chemin d’exploitation ne peut résulter que du consentement de tous
les propriétaires qui ont le droit de s’en servir :
• l’un des propriétaires ne peut obstruer ou détruire le chemin en se fondant sur
l’abandon de son état de viabilité et d’entretien
• l’assiette du chemin ne peut être déplacée à la différence de la servitude de passage
sur le fonds grevé
• un propriétaire ne peut demander la suppression du droit d’usage d’un autre
propriétaire riverain en raison de la cessation de l’état d’enclave de son fonds .
Qu’est-ce qu’un chemin d’exploitation ?
- Par qui et comment doit être entretenu le chemin
d’exploitation ?
Les propriétaires dont les héritages sont desservis par le chemin doivent contribuer aux
travaux nécessaires à leur entretien et leur mise en état de viabilité :
• leur responsabilité conjointe et solidaire peut être engagée en cas d’accident
provoqué par un mauvais entretien du chemin.
• Les dépenses doivent être supportées non seulement par les utilisateurs mais par
l’ensemble des propriétaires desservis.
• Les dépenses sont réparties entre les propriétaires dans la proportion de leur intérêt.
L’existence d’une structure juridique, telle que l’association syndicale libre ou
autorisée (ASL ou ASA), permet de résoudre le problème de la répartition des
dépenses et de leur recouvrement.
• Un propriétaire peut s’affranchir de toute contribution à l’entretien d’un chemin
d’exploitation en renonçant à son droit d’utiliser le chemin.
- Un chemin d’exploitation est-il ouvert à la circulation
publique ?
C’est un chemin privé. Les propriétaires peuvent l’interdire au public. Dans ce cas, il leur
est nécessaire de mettre à l’entrée du chemin un panneau « interdit à tous véhicules
sauf riverains ».
En forêt, le contrevenant est passible d’une contravention de 3e classe, sans préjudice
de dommages et intérêts.
Il peut être ouvert à la circulation publique sous réserve du consentement de tous les
propriétaires desservis : dans ce cas, les règles de la circulation publique s’appliquent.
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