Bonjour,
Alors pour éclairer votre lanterne, voici notre réponse

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Quand des terrains sont bâtis ou sont non bâtis mais clos de murs, il n’y a pas incorporation immédiate à la voie publique de ces terrains compris dans l’alignement. Ces propriétés sont grevées d’une servitude dite de reculement.
Cette servitude a pour objet de permettre à terme la réalisation de l’alignement. La prise de possession des terrains par l’administration ne se fait que lorsque les bâtiments ou les clôtures ont été démolis. La cause de la démolition (vétusté, délabrement, effondrement, démolition volontaire) importe peu, l’indemnité due au propriétaire ne portant que sur le terrain nu.
Cette servitude de reculement permet d’une part à la collectivité, qui peut attendre de réaliser l’élargissement, de ne payer au propriétaire de l’immeuble que la valeur du terrain nu et d’autre part interdit au propriétaire du terrain frappé d’alignement d’édifier des constructions nouvelles sous peine d’avoir à les démolir sans indemnité le jour où le terrain sera incorporé à la voie publique. Il lui est également interdit d’effectuer sur les constructions existantes des travaux de nature à en prolonger l’existence. Toutefois si l’administration désire réaliser immédiatement un alignement, elle doit recourir à la procédure d’expropriation, à défaut d’accord amiable.
Que le plan d’alignement frappe une propriété bâtie ou non bâtie, il est dû au propriétaire une indemnité qui ne porte que sur la valeur du terrain nu des parcelles comprises dans les limites déterminées par le plan d’alignement. Toutefois, l’administration ne peut prendre possession des terrains qu’après paiement de l’indemnité. Le propriétaire d’un terrain, atteint par une décision d’alignement, est en droit de prétendre immédiatement ou à terme, selon que le terrain est ou non construit, à une indemnité qui est fixée et payée comme en matière d’expropriation (Code de la voirie routière, article L. 112-2).
Morgane.