Bonjour,
Si ce remblai empêche l'écoulement naturel des eaux de pluie c'est un argument pour s'y opposer ( article 640 du code civil ) .
Article 640
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
S'agissant de la jurisprudence de l'article 678 du Cde Civil, toute surélévation de terrain constitue une rehausse mettant en jeu la question du droit de vue (dès lors qu'elle se produit à moins de 1m90 de la limite de propriété).
Concernant la poussière, la responsabilité pour trouble de voisinage trouve parfois son fondement dans l'existence d'une faute. Mais la faute n'est pas nécessaire pour que soit reconnu le trouble de voisinage. La jurisprudence considère parfois qu'une faute soit commise par l'auteur du trouble pour que la victime puisse obtenir réparation. La faute résulte alors de l'absence de mesure prises pour empêcher la réalisation des nuisances (Cass. Civ. 2, 5 octobre 1988, DS, 1990, Somm.88).
D'une manière générale, la jurisprudence se contente de condamner l'auteur d'un trouble de voisinage sur le simple constat de son existence et de son caractère excessif ou anormal, sans viser précisément une faute caractérisée (Cass. Civ. 1, 23 mars 1982, DS.1983, IR.17; Civ.III, 16 novembre 1977, Bull.civ.III, n°395).
Mais attention, le simple fait pour l'auteur d'un trouble de ne pas respecter une norme officielle ne suffit pas à établir ipso facto le caractère anormal du trouble (Cass. Civ. 2, 17 février 1993, Bull. civ. II, n°68).
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