de cologimmo » Dim Déc 16, 2007 12:41 pm
Bonjour,
Non. Rien n’oblige le propriétaire à installer un digicode, interphone ou autres équipements de sécurité s’ils n’ont pas été prévus dans le bail. En revanche, sa responsabilité peut être retenue s’il ne fait pas réparer rapidement les installations déjà en place.
Q ;
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Nous avons demandé s'il était possible de retarder l'augmentation de celui-ci tant que nous n'avions pas un accés libre et sans contrainte à notre appartement. En avons-nous le droit, notre demande est-elle lègitime?.
R :
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Absolument pas. Les tribunaux sanctionnent ceux qui se font justice eux-mêmes. En cas de litige et en l’absence de réponse du bailleur, le locataire doit d’abord s’adresser au tribunal.
Q :
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agence nous compte des frais de correspondances ou de relances sur nos quittances, en a t-elle le droit?
R :
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C'est tout à fait illégal . L'agence ne peut rien vous faire payer d'autres que votre loyer + le montant des charges.
Voici quelques références :
- "l'envoi d'un avis d'échéance ou d'une quittance au locataire est un acte d'administration du bien loué dont le loyer est la contrepartie. Les frais correspondants (frais postaux et frais d'agence selon les cas) ne peuvent être réclamés en sus du loyer au locataire (Rép. Min. n° 56620 : JO AN du 3.12.84).
JO AN : Journal Officiel de l'Assemblée Nationale
- "l'envoi d'une quittance ou d'un avis d'échéance, à un locataire par une agence immobilière qui gère un logement pour le compte d'un propriétaire est un acte d'administration du bien loué. Les frais correspondants ne peuvent être réclamés au locataire en sus du loyer, le gérant n'étant que le représentant du propriétaire" (Rép. Min. : n° 9919 : JO AN du 14.2.94).
- "l'établissement des quittances de loyer constitue un acte d'administration du bien loué dont le loyer est la contrepartie et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour le locataire" (Rép. Min. n° 39514 : JO AN du 2.12.96).
Une cour d'appel confirmative a considéré comme entachée d'une nullité de plein droit "les dispositions qui imposent au preneur une facturation spécifique pour la confection de l'appel de fonds (12 F TTC par mois), la confection de la répartition des charges (33 F TTC par an) en l'espèce et la régularisation de l'APL dès lors que les sommes correspondantes ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et des textes d'application concernant les charges récupérables auxquels ils renvoient. Que, de plus, elles constituent un détournement du système contractuel résultant des rapports bailleur-preneur puisque la rémunération d'un intermédiaire incombe au propriétaire" (Cour d'Appel de Rennes / arrêt n° 725 en date du 14.12.95)
La Commission des Clauses Abusives considère comme illicite au regard de dispositions d'ordre public les "clauses prévoyant que les frais relatifs notamment à l'envoi des avis d'échéance ou quittance de loyer sont à la charge du locataire : article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987" (recommandation n° 2000-01 émise par la Commission des clauses abusives ; BOCC RF du 22 juin 2000 annexe 12).
Jurisprudence Cour d’Appel de Paris
1° En application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande de sorte que l'agence immobilière mandataire ne saurait imputer au locataire des frais au titre de l'établissement et de l'envoi de cette quittance.
C.A. Paris (6ème Ch., sect. C), 15 octobre 2003 - R.G. 01/20445
M. Remond, Pt - Mmes Chauvaud et Catry, Conseillères.
04-374