Pour les locations soumises à la loi du 6 juillet 1989
Les sanctions sont édictées par le nouvel article 20-1 inséré dans la loi de 89.
Si le logement ne satisfait pas aux conditions de décence, le locataire peut demander au
bailleur, à tout moment, sa mise en conformité ; cela ne remet pas en cause la
validité du bail en cours.
A défaut d'accord entre les parties, c'est au juge de déterminer la nature des travaux
et le délai de leur exécution. A défaut de réaliser les travaux dans le délai convenu,
le juge peut réduire le montant du loyer. Le juge a toute liberté pour réduire le
montant du loyer, sans limite.
Cependant, l'objectif de la réforme n'est pas de
permettre des rabais de loyer, mais la mise en conformité du logement ; une
diminution rétroactive du loyer formulée à la fin du bail devrait être appréciée en ce
sens.
Procédure :
S'agissant d'un fait juridique (l'état du logement), la preuve pourra être
apportée par tout moyen. Comme elle apparaîtra rarement à la seule lecture de l'état
des lieux d'entrée, il semble que l'on échappera difficilement à l'expertise.
A savoir :
L'action en justice pourra être exercée, sur mandat écrit, par une
organisation de locataires siégeant à la commission nationale de concertation ou à
une association de défense des personnes en situation d'exclusion et agréée à cette
fin (visée à l'article 31 de la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998).
A titre d'information, les associations de locataires membres de la CNC susceptibles
d'agir en justice pour le compte du locataire (article 24-1 Loi de 89) sont :
La C.N.L. : Confédération Nationale du Logement
La C.G.L. : Confédération Générale du Logement
La C.L.C.V. : Confédération, Consommation, Logement, Cadre de Vie
La C.S.F. : Confédération Syndicale des Familles
L'A.F.O.C. : Association Force Ouvrière Consommateurs
Ajoutons qu'aucun délai maximal ne vient sanctionner l'inaction du locataire qui
pourra obtenir la mise en conformité plusieurs années après l'entrée dans les lieux.
Pour les locations soumises au Code Civil
Dans ce cas, faute de sanctions spécifiques, toutes les actions de droit commun
tirées du Code Civil pourront être intentées : action en exécution de travaux,(au
besoin sous astreinte), en réduction du loyer, allocation de dommages et intérêts
et/ou demande de résiliation judiciaire du bail (qui n'aboutit pas à résorber
l'indécence du logement !).
Quelques précisions sur les caractéristiques du logement décent. Le gros oeuvre et
les accès doivent être en bon état, mais cet aspect n'est pas forcément sous la
maîtrise du bailleur pour les logements en copropriété ! La conformité des réseaux
de gaz, électricité, eau chaude… aux normes de sécurité s'entend des normes de
l'époque de construction, il n'y aura d'obligation de travaux qu'en cas de risque
d'atteinte à la sécurité.
Le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal, ce qui
n'impose pas la présence du chauffage lui-même (un logement sans radiateurs sera
décent). Par contre, un chauffage normal est celui dont le coût d'utilisation n'est pas
exorbitant ! L'eau doit être potable. L'abaissement prochain de la teneur en plomb
obligera peut être certains bailleur à faire des travaux.
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