Citation :
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CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Article D90
(Décret nº 75-761 du 7 août 1975 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1975)
(Décret nº 81-936 du 9 octobre 1981 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1981)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur.
A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT.
Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation.
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http://www.casareve.net/dossier.immobil ... ux-lettresUn bailleur est-il tenu de fournir une boîte aux lettres à son locataire ?
Suivant l’article R 111-14-1 du code de la construction et de l’habitation, les bâtiments d’habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d’une boîte par logement.
Cependant, cette obligation issue d’un décret du 29 novembre 1978, ne s’applique qu’aux immeubles ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée après le 12 juillet 1979.
En dehors de ce texte, aucune disposition légale n’impose à un bailleur de fournir à son locataire une boîte aux lettres. C’est pourquoi la distribution quotidienne du courrier est parfois assurée par un employé de l’immeuble. Une telle solution n’est pourtant pas sans inconvénients. Un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er juin 2006 en est l’illustration.
Dans cette affaire, Mr H., domicilié à Londres, venait régulièrement rendre visite à sa soeur à Paris. À cette occasion, il demandait à ce que son courrier soit remis à celle-ci. Cependant la gardienne, pourtant dûment informée de cette demande, avait restitué aux services de La Poste certaines lettres sur lesquelles ne figurait pas la mention expresse “chez Mme H.”.
La cour d’appel de Paris a pu considérer qu’en l’espèce, la multiplicité des incidents relatifs à la distribution du courrier, en lien avec l’absence de boîtes aux lettres dans l’immeuble, entraînait une atteinte grave à la jouissance paisible du locataire, peu importait que l’immeuble ait été construit avant l’entrée en vigueur du décret précité du 29 novembre 1978.
Ainsi, s’il n’existe aucun texte imposant l’installation de boîtes aux lettres dans les immeubles anciens, la notion de “jouissance paisible” permet, dans des circonstances particulières, de fonder juridiquement une telle obligation.
Citation :
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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R111-14-1
(inséré par Décret nº 78-1132 du 29 novembre 1978 art. 3 Journal Officiel du 5 décembre 1978)
Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.
S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.