restitution porvision sur charges

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Messagede labulle » Lun Fév 04, 2008 1:16 pm

Bonjour,

Voilà, je suis très ennuyée et j'espère que vous m'aiderez à résoudre mon problème.
J'étais locatiaire d'un logement HLM que j'ai quitté le 1er décembre 2006 pour acheter ma maison. Un nouveau locataire est entré dans les lieux le jour même.
Les relevés d'index des compteurs (eau+edf+gaz) ont été effectués à cette date.
Toutefois, le propriétaire m'a prélevé tout de même les provisions sur charges du mois de décembre 2006 comme pour un mois complet.
Deux mois plus tard, il me restituait ma caution dans son intégralité mais pas les provisions sur charges.
Les charges comprennaient notamment le GPL (chauffage central au gaz + eau chaude). Celles-ci étaient révisées une fois / an au mois de juillet. La dernière révision datait donc du 1er juillet 2006.
Je précise que je payais 160 € / mois de charges et que je n'ai allumé le chauffage qu'en novembre 2006. Le propriétaire devrait donc me reverser un trop perçu.
Le propriétaire m'a donc demander de patienter jusqu'en juillet 2007 pour cloturer mon compte chez eux et me restituer le trop perçu.
Or, en juillet 2007, il a été effectué des travaux de raccordement au gaz de ville du logement.
Le propriétaire m'a alors demandé d'attendre le retrait des cuves GPL. Il envisage de répercuter le coût d'enlèvement de ces cuves sur les locataires alors que je ne le suis plus de puis décembre 2006.
C'est désormais chose faite, mais je n'ai toujours rien du propriétaire.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Comment le contraindre à clôturer mon compte chez eux et à me restituer le trop perçu ? Puis-je lui appliquer des pénalités de retard ? Peut-il exiger que je paie le retrait des cuves alors que je ne suis plus locataire au moment de cette oopération ?

je vous remercie par avance.
labulle
 
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Messagede cologimmo » Mer Fév 06, 2008 10:17 am

Bonjour,

Le propriétaire peut réclamer à son locataire sur le fondement de l’article 2277 du code civil, les loyers qu’il n’aurait pas perçus ou qu’il aurait omis de réviser. Les actions en paiement des loyers se prescrivent par 5 ans ; Ce délai est applicable en matière de loyer quelque soit le régime juridique de la location.

La prescription quinquennale est également applicable au paiement des charges locatives, le propriétaire qui n’aurait pas procédé à une ou plusieurs régularisations des charges récupérables peut exiger du locataire le règlement de ces charges. Il en est de même pour la régularisation des charges.


Concernant l’action du locataire qui aurait trop versé de loyers ou de charges, il peut réclamer à son propriétaire le remboursement du trop perçu, il s’agit de l’action en répétition de l’indu et demander également à son propriétaire tous les justificatifs concernant les charges qui lui ont été facturées.


La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a dans son article 113 précisé que la prescription d’une action en répétition d’un trop perçu sur charges est de 5 ans : cet alinéa a été ajouté à l’article 2277 du code civil.
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Messagede labulle » Ven Fév 08, 2008 12:36 pm

Bonjour,

Tout d'abord, je vous remercie chaleureusement pour votre réponse.

Donc, si je comprends bien, mon bailleur a jusqu'à 5 ans pour "arrêter les comptes" et je ne peux rien exiger avant ce délai ?
Pffff, c'est long....
Ensuite, quand ce moment viendra, je peux exiger le "détail" afin de vérifier qu'il ne me facture pas le retrait des cuves ?

Ai-je bien compris ?
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Messagede cologimmo » Ven Fév 08, 2008 10:04 pm

non il ne faut pas attendre 5 ans, mais le jour du solde de tout compte, il peut régulariser jusqu'à 5 ans en arrière.

Reclamez toutes les factures necessaires, et surtout sommez le de vous rendre le trop perçu sous peine de depot de plainte.Dans ce cas, vous rappelez tout cela dans une lettre RAR que vous adressez au bailleur en le mettant en demeure de vous remboursre le trop perçu pendant la période où elle avait la gestion du logement.Vous ajoutez que faute d'un réglement dans les 8 jours, vous saisiriez le tribunal compétent (Tribunal de Proximité dans votre cas, pas de frais , car pas d'avocat).
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restitution provision sur charges

Messagede RV13 » Dim Déc 21, 2008 5:53 am

Bonjour

tout nouvel inscrit sur ce site je viens de parcourir les sujets qui m'intéressent: concernant ce locataire en HLM, la prescription pour récupérer des charges indues est-elle réellement de cinq ans et plutôt pas triennale ( art. 68 de la loi du 01/09/1948) ?
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Messagede RV13 » Jeu Jan 01, 2009 6:55 am

Bonjour et meilleurs voeux.

[u:96301da482][b:96301da482]A cologimmo[/b:96301da482][/u:96301da482]: en matière de HLM vous indiquez que l'action en répétition de charges indues est prescrite par cinq ans. En vertu de quelle argumentation juridique pouvez-vous tenir ce raisonnement?

J'ai contacté l'ADIL et le CTRC de ma région et voilà la synthèse de leurs analyses: la loi de 2005 n'a pas abrogé les dispositions des articles 63 & 68 de la loi du 1er septembre 1948; ces dernières trouvent donc tous leurs effets juridiques, en rappelant que ces dispositions sont d'ordre public; la prescription en matière HLM demeure triennale; la loi de 2005 ne concerne que le droit commun et l'article 2277 du code civil, elle ne s'applique pas aux locations HLM qui dépendent de la loi de 1948.

Merci de me répondre, car étant locataire HLM, votre analyse sera la bienvenue pour mes futures revendications. Si vos conclusions sont les bonnes, est-ce que la revendication peut encore porter sur une période supérieure à 5 ans ( à condition de s'y prendre avant janvier 2010) compte tenu l'application d'une loi dans le temps?

J'espère beaucoup de vos réponses !
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Messagede cologimmo » Ven Jan 02, 2009 5:46 pm

Bonjour,

En matière de baux privés la loi 2005-32 du 18 janvier 2005, article 113 énonce : " se prescrivent pour cinq ans les actions en répétition des loyers, fermages et charges locatives". Avec toutefois la possibilité pour le locataire, jusqu'au 01/01/2010, de réclamer pour des créances antérieures à 2005, une répétition trentenaire ( à compter de la date de réclamation)conformément à l'ancienne loi.


Selon le site de l'anil : Cass. Civ. III : 18.2.03
--------------------------------------------------------------------------------

Des dispositions particulières fixent le délai de prescription applicable à la répétition de l'indu, pour les logements soumis à la loi de 1948 et à la législation HLM (loi du 1.9. 48 : art.68).

Lorsque les sommes sont versées indûment au titre du loyer, l'action en répétition de l'indu se prescrit dans un délai abrégé de trois ans.

Ce délai de prescription abrégé est-il applicable aux charges locatives ?

En l'espèce, un locataire demandait le remboursement sur cinq ans des charges payées au titre de l'entretien des parties communes soutenant que cet entretien n'avait pas été assuré.

Il fondait son argumentation sur l'article 68 de la loi de 48 qui renvoie aux dispositions du chapitre VI, chapitre relatif aux sanctions civiles ou pénales découlant du non- respect des principes posés par le législateur dans les rapports entre le bailleur et le locataire et ne concerne pas la répétition des charges payées indûment par le locataire et demandait l'application de l'article 2277 (prescription de cinq ans).

On sait pourtant, de jurisprudence constante, que l'action en répétition de sommes versées indûment au titre des loyers ou charges n'est pas soumise à la prescription abrégée des actions en paiement de loyers. Le délai de prescription applicable est celui du droit commun, c'est- à-dire 30 ans (Code civil : art. 2262 / Cass. Civ. : 14.11.96 / Cass. Ch. Mixte : 12.4.02).

La Cour de cassation tranche cette affaire en appliquant le délai de trois ans de l'article 68 à la répétition des charges.

Aurait-elle eu la même analyse si le locataire avait demandé l'application de la prescription trentenaire ?

Cette solution présente au moins l'avantage d'uniformiser les délais de prescription en matière de répétition de l'indu qu'il s'agisse du loyer et des charges.


En l’état du droit positif, le bailleur dispose de cinq ans pour réclamer le
paiement des loyers et charges (art. 2277 C. civil) ; et le locataire peut réclamer la restitution du trop perçu de loyers et charges pendant trente ans, sauf en matière de locations régies par la loi du 1er septembre 1948 où une prescription abrégée particulière de trois ans a été instituée (art. 68 de la loi du 1er septembre 1948).
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