de cologimmo » Jeu Mar 20, 2008 11:51 am
Bonjour,
L’acte d’acquisition détermine les droits de chaque indivisaire sur le bien acquis ensemble ( pourcentage par rapport à l'apport de chacun ).
S'il s'agit d'un logement récent, revendu pour la première fois moins de cinq ans après son achèvement, la vente est soumise à la TVA . Vous rembourserez la TVA deduite .
L’impôt sur les plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques au taux de 27% sera exigible sur la différence entre le prix de vente et le prix de revient justifié, dans l’hypothèse où la maison n’a pas été votre résidence principale depuis l’achat jusqu’à la revente.
A l’occasion d’une séparation, l’un des époux, des partenaires ou des concubins souvent quitte l’immeuble qui constituait la résidence principale du couple. En cas de cession ultérieure de ce bien, l’interprétation littérale de l’article 150-U-II du Code général des impôts (CGI) conduit à exonérer uniquement la plus-value dégagée par celui qui a continué à occuper cet immeuble à titre de résidence principale.
L’administration acceptait déjà de faire jouer l’exonération prévue par cette disposition au profit de l’époux amené à quitter le logement qui constituait sa résidence principale. Une instruction du 24 juillet 2007 étend cette mesure aux partenaires et aux concubins qui se séparent. Son bénéfice est subordonné au respect de trois conditions cumulatives :
1- jusqu’à leur séparation, les intéressés devaient être engagés dans un PACS ou vivre en concubinage. Le concubinage peut être notamment établi par la production d’un certificat de vie commune ou de concubinage ;
2- le logement doit être occupé par l’ex-partenaire ou l’ex-concubin jusqu’à la date de sa mise en vente ;
3- la cession doit intervenir dans les délais normaux de vente.
Pour la dernière condition, l’instruction du 24 juillet 2007 précise qu’il ne peut être fixé, a priori, aucun délai maximal et qu’il s’agit d’une question de fait que les services fiscaux doivent apprécier - sous le contrôle du juge fiscal - en tenant compte de l’ensemble des circonstances particulières de l’opération. Cette instruction prévoit que, dans la majorité des cas, un délai d’un an doit constituer le délai maximal.