de cologimmo » Mer Nov 09, 2005 4:53 pm
Action possessoire et action pétitoire
L'action pétitoire est l'action en revendication d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier.
L'action possessoire est l'action en revendication tendant à protéger un fait juridique, la possession ou la détention paisible d'un immeuble. Cette action possessoire est une procédure relevant du juge d'instance ; elle est est engagée par le possesseur en vue de s'opposer à ce qu'un tiers accomplisse des actes incompatibles avec la possession dont il se prévaut. Par exemple, une personne qui justifie utiliser d'une manière paisible et publique depuis plus d'un an un chemin qui conduit à sa propriété et à celle de son voisin, peut demander au tribunal d'instance d'interdire à ce dernier de placer en travers du chemin une barrière ou une chaîne qui empêche l'utilisation du passage commun. L'action possessoire est de nature conservatoire.
Si la prescription n'est pas acquise, le jugement rendu au possessoire, n'empêche pas ensuite celle des parties qui dispose d'un titre d'engager une action au pétitoire, mais une action possessoire ne peut jamais être cumulée avec une action pétitoire, c’est-à-dire relative au fond du droit, cette action relevant du seul tribunal de grande instance.
Si un propriétaire effectue des travaux susceptibles de boucher la fenêtre donnant sur son fonds, son voisin pourrait exercer une action possessoire devant le juge d’instance ; il devra alors attendre l’issue de la procédure pour démontrer au pétitoire que le propriétaire de l’immeuble voisin possède sans droit. Le premier propriétaire aurait lui-même la faculté d'exercer une action possessoire pour faire cesser le trouble ainsi causé par la possession de cette prétendue servitude.
Ainsi la Cour de cassation, 3e chambre civ., le 9 novembre 2004 (pourvoi n° 03-15940) a jugé qu'ayant relevé qu'il était établi que, jusqu'à ce que M. X creuse une tranchée en travers du chemin, les époux Y utilisaient régulièrement ce passage qui leur a été ainsi supprimé, qu'il résultait du plan communiqué que les parcelles n° 577 et n° 579 appartenant aux époux Y ne disposaient d'aucune issue sur la voie publique et que l'état d'enclave était établi, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux Y étaient fondés à revendiquer la protection possessoire et le rétablissement de l'accès qu'ils utilisaient par les parcelles des époux X, peu important dans le cadre de l'action possessoire que les époux Y ne se soient pas opposés à la suppression du chemin lors des opérations de remembrement ou que le passage revendiqué ne soit pas l'accès le plus court à la voie publique, s'agissant de moyens susceptibles d'être invoqués par les époux X au pétitoire après avoir mis fin au trouble.
Code civil, articles .2282 et suivants
Nouveau Code de procédure civile, articles 1264 et suivants
Code de l'organisation judiciaire, article R. 321-9-2°