de cologimmo » Dim Aoû 24, 2008 12:02 pm
Bonjour,
Il s’agit, de la servitude de puisage.
D’une manière générale, la jurisprudence, fondée sur le Code rural mais aussi sur le titre constitutif, reconnaît au bénéficiaire d’une servitude de puisage le droit de prendre l’eau directement au point d’eau ou de faire passer une canalisation sur le fonds servant pour permettre la conduite de l’eau au fonds dominant.
Bien entendu, il ne faut pas que le titre constitutif interdise la canalisation
Non seulement votre voisin peut s'opposer à la destruction de ce puits car il en a l'usage, mais il est aussi en droit d'exiger un droit de passage pour accéder au puis depuis votre parcelle (logiquement un passage en ligne droite).
En effet, l'art 696 du CC indique ce qui suit:
Citation :
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Article 696
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
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Dans le domaine des servitudes établies par l'homme (Art. 686 à 710 du CC) la prescription est trentenaire et ces servitudes peuvent s'éteindre dans le cas suivants:
Citation :
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Article 703
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Article 704
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
Article 705
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
Article 706
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Article 707
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues(c'est votre cas), ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
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