Bonjour,
leonad a écrit:Suis-je obligée de répondre à sa demande?
Vous n'avez pas le droit de vous raccorder, à moins que l'acte notarié établissant la servitude ne dise le contraire.
Ce tuyau, bien que passant chez vous, lui appartient même 20 ans après ( hé oui

).
Elle peut exiger que vous payez la modification de l'acte définissant la servitude, et ce faisant négocier si elle veut une indemnité.
Sinon, elle peut exiger que vous remettiez en l'état (et ceci aide à déterminer la valeur de l'indemnité...).
leonad a écrit: Puis -je me retourner contre le vendeur pour les frais?
Une proprieté non raccordé au tout-à-l’égout ?
Constitue un vice affectant la chose vendue l’absence de raccordement de la maison au tout-à-l’égout. Il constitue un vice caché dès lors qu’il n’était pas décelable par l’acquéreur. Le vendeur, qui avait connaissance de l’absence de raccordement de la maison aux égouts d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales et qui n’en a pas informé l’acquéreur, ne peut se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés. Il doit réparer l’intégralité du préjudice subi par l’acquéreur.
L’agent immobilier est tenu de renseigner exactement l’acquéreur sur les différents équipements d’une maison permettant de la rendre habitable. Il lui appartient de vérifier si la maison, qui, dans l’acte de vente conclu par son entremise, était qualifiée de maison d’habitation, était équipée d’un réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales raccordé aux collecteurs municipaux destinés à assurer son habitabilité. Faute de l’avoir fait, l’agent immobilier a manqué à son obligation de conseil. Il sera en conséquence tenu in solidum avec le vendeur d’indemniser l’acquéreur.
Extrait de Code civil :
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1642
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
...
Article 1643
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En effet, il est intéressant pour l’acquéreur d’avoir recours à cette garantie des vices cachés, car son champ d’application est plus vaste que celui de la responsabilité des constructeurs limitée à dix ans, sauf dol à démontrer. La loi précise, toutefois, qu’il doit agir « à bref délai » à compter de la découverte du vice ; ce bref délai vient d’être fixé à une année à compter de la vente ou de la date à laquelle à laquelle le vice a été découvert.
Le marchand de biens ou le particulier vendeur risque de se prévaloir de la limitation ou de l’exclusion de garantie. Dans l’acte de vente, les clauses visant à limiter ou à exclure la responsabilité du vendeur sont de pratique courante. En effet, dans tout acte de vente notarié, on trouve une texte arrêté non par le notaire mais par son fournisseur de traitement de texte. Le plus souvent, il s’agit du texte suivant :
L’acquéreur prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera, le jour de l’entrée en jouissance, sans garantie du vendeur et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction du prix pour mauvais état du sol, du bâtiment, vice ou défaut de toute nature apparente ou cachée.
Mais, aux termes de l’article 1643 du Code civil : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » Cependant, cette clause, qui a pour but de dégager la responsabilité du vendeur, est écartée « si le vendeur est de mauvaise foi ». Certes, la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par l’acquéreur. Mais si l’acheteur démontre que le vendeur avait la connaissance du vice et sa volonté avérée de le dissimuler, la clause ne peut pas jouer et la garantie est due. La clause est également écartée de façon systématique si le vendeur est un professionnel de l’immobilier. En outre, si l’immeuble vendu a été construit depuis moins de dix ans, l’acquéreur fondera son action sur la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du Code civil.
Morgane.