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Messagede isa0833 » Mer Avr 20, 2011 8:51 am

Bonjour,
J'ai besoin d'aide car je viens d'acheter un immeuble ancien en centre ville comprenant 2 appartements loués et un très grand garage que je souhaite transformer en local professionnel. La mairie (urbanisme) de Libourne me demande 4 places de parking pour la création de ce local, [b]plus 2 places pour les logements existants depuis longtemps!! Si je ne peux fournir ces places, je dois payer en compensation 6000 euros par parking à la ville de Libourne!
Pour la création je veux bien, mais pour l'existant est ce normal ?? Existe t'il un article qui précise cette obligation? j'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trouvé. Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance de vos conseils et bonne journée à tous.
Isa
isa0833
 
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Re: urbanisme

Messagede cologimmo » Mer Avr 20, 2011 2:25 pm

Bonjour,

Les travaux ayant pour objet ou pour effet de changer la destination des constructions existantes sont
soumis à permis. Ces travaux peuvent concerner des aménagements intérieurs qui ne s'accompagnent d’aucune
modification de l'aspect extérieur, ni de la création d'aucune surface de plancher nouvelle.

Ceci entraîne l'obligation de réaliser des aires de stationnement supplémentaires (ou de payer la participation prévue
à l'article L 421-3 du code de l'urbanisme, en cas d'impossibilité) dans tous les cas où le permis peut être accordé.

L’article L 123-1-2 du code de l’urbanisme rappelle les dispositions d’ordre général relatives aux
aires de stationnement.
L’article R 123-9 du code de l’urbanisme indique que :
« Le règlement (du PLU) peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
12° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement ;»
Cet article du code de l’urbanisme signifie que les règles imposées aux constructeurs figurent
dans le PLU.

Article L. 421-3

Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.


En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.


Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.


Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.



Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.


Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.


A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.



Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.



Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.


L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.


Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.


Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.


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Re: urbanisme

Messagede isa0833 » Mer Avr 20, 2011 5:28 pm

Bonjour,
Merci beaucoup pour ces informations mais le service de l'urbanisme que j'ai rencontreé m'a informé, au vu du projet, que je n'avais pas besoin de permis de construire. En effet, je ne touche pas au batiment (extérieur), ni aux deux appartements, mais seulement à l' intérieur du local professionnel afin de l'aménager en conséquence. Je n'agrandis pas non plus la surface de plancher de celui. L'urbanisme me demande seulement de monter un dossier" déclaration préalable pour les travaux, installations et aménagements non soumis à permis de contruire comprenant ou non des démolitions".
Pour les deux logements existants, rien ne sera transformé, ni agrandi, c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas que l'on me demande 2 places de parking!
Qu'en pensez vous??
Cordialement,
isa0833
 
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