viabilisation chemin communal

viabilisation chemin communal

Messagede annevo » Ven Mar 09, 2007 12:03 pm

bonjour,
je cherche le texte exact de La loi SRU définissant la participation des riverains au financement des équipements nécessaires à la viabilisation de leur terrain ou à l’aménagement de leur quartier.

merci de votre aide

Anne
annevo
 
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viabilisation chemin communal

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Messagede cologimmo » Ven Mar 09, 2007 1:36 pm

Bonjour,

la loi SRU a apporté un changement fondamental en matière de financement des voies et réseaux. En effet, les communes peuvent instituer une participation des riverains au financement des équipements nécessaires à la viabilisation de leur terrain ou à l’aménagement de leur quartier. Elle s’applique aux propriétaires de parcelles situées à moins de 80 m d’une nouvelle voie. Elle est calculée au prorata de la superficie des terrains.
Cela étant, les dépenses pouvant donner lieu à participation ont été clairement définies par le législateur. Il s’agit des frais liés à la construction ou à l’aménagement d’une nouvelle voie et des frais liés à l’extension des réseaux (éclairage public, écoulement des eaux pluviales, réseau d’assainissement, adduction d’eau potable, extension des réseaux d’électricité et de gaz).


ARTICLES 49, 50, 51 DE LA LOI DU 2 JUILLET 2003 « URBANISME ET
HABITAT », JO DU 3 JUILLET 2003 ( articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 )


Le texte de loi :
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Actualisé le 1 Mars 2007


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Code de l'urbanisme


Article L332-11-1 En vigueur
Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 49 (JORF 3 juillet 2003).




En vigueur, version du 3 Juillet 2003


Livre III : Aménagement foncier.

Titre III : Dispositions financières.

Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs.

Section II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol.



Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.


Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.


Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement.


Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.


La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9.


Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation.



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Codification : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973.
Codes cités : Code de l'urbanisme L311-1, L332-9. CGI 1585 C.


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Morgane.
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Messagede poussiniette » Mar Oct 16, 2007 3:24 pm

[quote:372297cef4="cologimmo"]Cela étant, les dépenses pouvant donner lieu à participation ont été clairement définies par le législateur. Il s’agit des frais liés à la construction ou à l’aménagement d’une nouvelle voie et des frais liés à l’extension des réseaux (éclairage public, écoulement des eaux pluviales, réseau d’assainissement, adduction d’eau potable, extension des réseaux d’électricité et de gaz).[/quote:372297cef4]

Je me permets de remonter ce post, car j'ai une petite question à poser, concernant les frais du réseau d'assainissement

Ayant fait construire à la campagne et n'étant pas desservie par un quelconque réseau publique, nous sommes en assainissement individuel

J'ai cru comprendre que toutes les communes devront (d'ici je ne sais quel délais) proposer le tout à l'égout

est-ce vrai ? à quelle date ?

QUESTION :

la commune peut-elle nous imputer les frais engendrés par la mise au tout à l'égout ? (enfin, je parle des travaux voie publique, car je sais que ceux de notre terrain seront à notre charge :( )

Merci d'avance
poussiniette
 
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Messagede cologimmo » Mar Oct 16, 2007 6:17 pm

bonjour,

Depuis le 31 décembre 2005, et selon une directive européenne de 1991, les communes de plus de 2 000 habitants doivent être raccordées à une station d'épuration afin d'éviter les rejets sauvages, maîtriser les risques de pollution et préserver la qualité de l'eau.
Elles doivent également installer, si elles n'en ont pas, un système de tout-à-l'égout auxquels les habitants se raccorderont. Cependant, à titre exceptionnel (raisons topologiques, installations trop onéreuses pour le budget de la commune), certaines communes pourront se dispenser de cette obligation et continuer à choisir l'assainissement non collectif. Mais elles seront responsables du contrôle de la conformité des installations des particuliers.

En ce qui concerne la 2 éme question ceci est interessant à lire :

Citation :
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- En règle générale

La participation pour raccordement à l'égout (PRE) concerne les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés (article L.1331-7 du Code de la Santé Publique ). Cette participation est prévue pour tenir compte de l'économie réalisée par le propriétaire qui évite, du fait du réseau existant, le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle . Selon ce même article du CSP, c'est une délibération du conseil municipal qui détermine les conditions de perception de cette participation. Le principe est que dans le cas du raccordement d'une nouvelle construction au réseau public d'assainissement passant au droit du terrain , " les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L.1331-1 (...)" (art. L.1331-4 du CSP).

En pratique, soit le particulier réalise et finance les travaux de raccordement, soit la collectivité compétente les effectue et répercute le coût des travaux qu'elle a effectués pour raccorder le particulier. La collectivité n'a donc pas l'obligation de construire ces branchements mais les communes y ont souvent intérêt, pour éviter les multiples interventions sous la voie publique.
Il s'agit dans ce cas d'une facturation au propriétaire du coût des travaux réalisés pour son compte au sens de l'article L.332-15 du Code de l'Urbanisme et non d'une participation pour raccordement à l'égout . En d'autres termes, quand un particulier effectue lui-même les branchements nécessaires au raccordement, la collectivité n'a pas de dépense à engager pour ces mêmes branchements, donc aucun motif de réclamer au particulier le paiement de ces travaux. La PRE est cependant exigible puisqu'il ne s'agit pas d'une « note de frais » pour les branchements effectués mais d'une manière de faire participer au coût du service les particuliers qui bénéficient du réseau d'assainissement sur lequel ils se sont branchés.

Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser que le fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout est… le raccordement à l'égout (voir entre autres CE, 22 octobre 1980, SCI Centre commercial collectif d'Avignon-Sud "Mistral 7"). Cela signifie que la PRE n'est exigible par une collectivité qu'à partir du moment où le raccordement a été effectué. Peu importe que le branchement ait été fait par la collectivité ou par le particulier concerné. En application de l'art. L.1331-7 du Code de la santé publique, le montant de la PRE équivaut au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation . En réalité, la délibération du conseil municipal concernant la PRE prévoit généralement un montant nettement moindre. Il convient donc de se référer à cette délibération pour connaître le montant exigible par la collectivité.

- Si le raccordement concerne une construction nouvelle

L'art. L.332-28 du Code de l'Urbanisme dispose que la PRE doit être indiquée dans le permis de construire. L'autorisation de construire doit indiquer les contributions établies sur la base de l'art. L.332-6-1 (participation pour raccordement à l'égout, la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L.332-8, la participation au financement des voies nouvelles et réseaux…) qui seront exigibles auprès du constructeur.
Dans le cas où le permis de construire ne mentionne pas la participation pour raccordement à l'égout, la collectivité ne peut en exiger le paiement, et le recouvrement serait illégal. En revanche, si le permis de construire prévoit la PRE , le constructeur a l'obligation de s'en acquitter.

Lorsque le raccordement au réseau public des eaux usées a été fait par le particulier, il doit être conforme. Si ce n'est pas le cas, l'art. L.1331-8 du Code de la Santé Publique indique que le propriétaire est "astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement (…) et qui peut être majorée dans la limite de 100% ".

- Si le raccordement concerne une extension d'une construction existante qui bénéficiait déjà du raccordement au réseau d'assainissement collectif

Le principe qui sous-tend la PRE (art. L.1331-7 du CSP) est que son paiement est dû si la construction concernée fait l'économie de la mise en place d'une installation d'assainissement non collectif. Or, dans le cas d'une extension d'un bâtiment (ex : construction d'un nouvel appartement ou de nouvelles pièces), les parties nouvellement construites bénéficient de l'existence du réseau et font de ce fait l'économie d'un système non collectif. La PRE est donc exigible. Cette solution a été rappelée par la Cour Administrative d'Appel de Paris qui a considéré que "dès lors que le propriétaire d'un immeuble existant raccorde au réseau d'égout une extension de cet immeuble, la participation (…) peut lui être réclamée, alors même qu'il ne résulte de ce raccordement aucun coût supplémentaire pour la collectivité" (CAA de Paris, 1ère ch. A , 2 mars 1999, Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges ).

Il se peut que la PRE soit calculée en fonction de la superficie ajoutée à la construction existante, à condition que la délibération du conseil municipal à ce sujet le prévoie, et dans les conditions qu'elle prévoit (Conseil d'Etat, 24 septembre 2003, Secrétaire d'Etat au logement c. Commune de Clermond-Ferrand) .

- Si le raccordement concerne une construction ancienne qui a été reconstruite

Là encore, la PRE est exigible. En effet, toute nouvelle construction édifiée en remplacement d'une construction détruite volontairement ou par sinistre réalise, grâce au raccordement à l'égout, l'économie d'un dispositif d'assainissement individuel, même si elle réutilise le branchement de la construction qu'elle remplace. Dès lors que cette condition est remplie, la PRE est due. Ce principe est régulièrement rappelé par le Conseil d'Etat (ex : CE, 21 avril 1997, SCI Les Maisons traditionnelles), en application de l'article L.1331-7 du Code de la Santé Publique. Le Ministre de l'Equipement a également rappelé ce point en 2002 .

- Si le raccordement concerne une construction préexistante au réseau d'assainissement collectif, en cas d'extension du réseau ou de nouveau réseau

Selon l'art. L.1331-1 du CSP, les immeubles dont le raccordement est possible sont tenus de se raccorder au réseau collectif. Tout immeuble raccordable à un réseau d'assainissement doit être raccordé aux frais du propriétaire, qui doit prendre en charge les travaux des installations situées sur son terrain (tranchée, pose de tuyaux, recouvrement). La collectivité peut également, lors de la construction d'un nouvel égout, exécuter d'office, pour les constructions existantes, les parties des branchements situées sous la voie publique. Elle est alors autorisée à se faire rembourser par les riverains concernés tout ou partie de la dépense correspondante, diminuée des éventuelles subventions et majorée de 10 % pour les frais généraux (art. L.1331-2 du CSP).
Ce raccordement doit intervenir dans les 2 ans, sauf dérogation accordée sur décision de la commune, lorsque le permis de construire date de moins de 10 ans (délai calculé à partir de la date de délivrance du permis de construire). Cette extension du délai est généralement justifiée comme une possibilité donnée aux propriétaires d'équipements récents d'amortir leurs installations.
Dans ce cas de figure, la PRE n'est pas exigible. La PRE est une redevance versée en contrepartie du service rendu (existence du réseau d'eaux usées). Lorsqu'un nouveau réseau est construit, pendant la période (de 2 à 10 ans, en fonction de la décision de la commune) de dérogation au raccordement, l'habitation n'est pas raccordée et aucun service n'est donc rendu à l'usager. Dès lors, il n'est pas possible de facturer la redevance d'assainissement collectif. Cependant, l'article L1331-1 alinéa 3 du Code de la santé publique prévoit que "Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales". Il ne s'agit pas dans ce cas précis de la PRE.
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