de cologimmo » Mar Oct 16, 2007 6:17 pm
bonjour,
Depuis le 31 décembre 2005, et selon une directive européenne de 1991, les communes de plus de 2 000 habitants doivent être raccordées à une station d'épuration afin d'éviter les rejets sauvages, maîtriser les risques de pollution et préserver la qualité de l'eau.
Elles doivent également installer, si elles n'en ont pas, un système de tout-à-l'égout auxquels les habitants se raccorderont. Cependant, à titre exceptionnel (raisons topologiques, installations trop onéreuses pour le budget de la commune), certaines communes pourront se dispenser de cette obligation et continuer à choisir l'assainissement non collectif. Mais elles seront responsables du contrôle de la conformité des installations des particuliers.
En ce qui concerne la 2 éme question ceci est interessant à lire :
Citation :
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- En règle générale
La participation pour raccordement à l'égout (PRE) concerne les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés (article L.1331-7 du Code de la Santé Publique ). Cette participation est prévue pour tenir compte de l'économie réalisée par le propriétaire qui évite, du fait du réseau existant, le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle . Selon ce même article du CSP, c'est une délibération du conseil municipal qui détermine les conditions de perception de cette participation. Le principe est que dans le cas du raccordement d'une nouvelle construction au réseau public d'assainissement passant au droit du terrain , " les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L.1331-1 (...)" (art. L.1331-4 du CSP).
En pratique, soit le particulier réalise et finance les travaux de raccordement, soit la collectivité compétente les effectue et répercute le coût des travaux qu'elle a effectués pour raccorder le particulier. La collectivité n'a donc pas l'obligation de construire ces branchements mais les communes y ont souvent intérêt, pour éviter les multiples interventions sous la voie publique.
Il s'agit dans ce cas d'une facturation au propriétaire du coût des travaux réalisés pour son compte au sens de l'article L.332-15 du Code de l'Urbanisme et non d'une participation pour raccordement à l'égout . En d'autres termes, quand un particulier effectue lui-même les branchements nécessaires au raccordement, la collectivité n'a pas de dépense à engager pour ces mêmes branchements, donc aucun motif de réclamer au particulier le paiement de ces travaux. La PRE est cependant exigible puisqu'il ne s'agit pas d'une « note de frais » pour les branchements effectués mais d'une manière de faire participer au coût du service les particuliers qui bénéficient du réseau d'assainissement sur lequel ils se sont branchés.
Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser que le fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout est… le raccordement à l'égout (voir entre autres CE, 22 octobre 1980, SCI Centre commercial collectif d'Avignon-Sud "Mistral 7"). Cela signifie que la PRE n'est exigible par une collectivité qu'à partir du moment où le raccordement a été effectué. Peu importe que le branchement ait été fait par la collectivité ou par le particulier concerné. En application de l'art. L.1331-7 du Code de la santé publique, le montant de la PRE équivaut au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation . En réalité, la délibération du conseil municipal concernant la PRE prévoit généralement un montant nettement moindre. Il convient donc de se référer à cette délibération pour connaître le montant exigible par la collectivité.
- Si le raccordement concerne une construction nouvelle
L'art. L.332-28 du Code de l'Urbanisme dispose que la PRE doit être indiquée dans le permis de construire. L'autorisation de construire doit indiquer les contributions établies sur la base de l'art. L.332-6-1 (participation pour raccordement à l'égout, la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L.332-8, la participation au financement des voies nouvelles et réseaux…) qui seront exigibles auprès du constructeur.
Dans le cas où le permis de construire ne mentionne pas la participation pour raccordement à l'égout, la collectivité ne peut en exiger le paiement, et le recouvrement serait illégal. En revanche, si le permis de construire prévoit la PRE , le constructeur a l'obligation de s'en acquitter.
Lorsque le raccordement au réseau public des eaux usées a été fait par le particulier, il doit être conforme. Si ce n'est pas le cas, l'art. L.1331-8 du Code de la Santé Publique indique que le propriétaire est "astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement (…) et qui peut être majorée dans la limite de 100% ".
- Si le raccordement concerne une extension d'une construction existante qui bénéficiait déjà du raccordement au réseau d'assainissement collectif
Le principe qui sous-tend la PRE (art. L.1331-7 du CSP) est que son paiement est dû si la construction concernée fait l'économie de la mise en place d'une installation d'assainissement non collectif. Or, dans le cas d'une extension d'un bâtiment (ex : construction d'un nouvel appartement ou de nouvelles pièces), les parties nouvellement construites bénéficient de l'existence du réseau et font de ce fait l'économie d'un système non collectif. La PRE est donc exigible. Cette solution a été rappelée par la Cour Administrative d'Appel de Paris qui a considéré que "dès lors que le propriétaire d'un immeuble existant raccorde au réseau d'égout une extension de cet immeuble, la participation (…) peut lui être réclamée, alors même qu'il ne résulte de ce raccordement aucun coût supplémentaire pour la collectivité" (CAA de Paris, 1ère ch. A , 2 mars 1999, Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges ).
Il se peut que la PRE soit calculée en fonction de la superficie ajoutée à la construction existante, à condition que la délibération du conseil municipal à ce sujet le prévoie, et dans les conditions qu'elle prévoit (Conseil d'Etat, 24 septembre 2003, Secrétaire d'Etat au logement c. Commune de Clermond-Ferrand) .
- Si le raccordement concerne une construction ancienne qui a été reconstruite
Là encore, la PRE est exigible. En effet, toute nouvelle construction édifiée en remplacement d'une construction détruite volontairement ou par sinistre réalise, grâce au raccordement à l'égout, l'économie d'un dispositif d'assainissement individuel, même si elle réutilise le branchement de la construction qu'elle remplace. Dès lors que cette condition est remplie, la PRE est due. Ce principe est régulièrement rappelé par le Conseil d'Etat (ex : CE, 21 avril 1997, SCI Les Maisons traditionnelles), en application de l'article L.1331-7 du Code de la Santé Publique. Le Ministre de l'Equipement a également rappelé ce point en 2002 .
- Si le raccordement concerne une construction préexistante au réseau d'assainissement collectif, en cas d'extension du réseau ou de nouveau réseau
Selon l'art. L.1331-1 du CSP, les immeubles dont le raccordement est possible sont tenus de se raccorder au réseau collectif. Tout immeuble raccordable à un réseau d'assainissement doit être raccordé aux frais du propriétaire, qui doit prendre en charge les travaux des installations situées sur son terrain (tranchée, pose de tuyaux, recouvrement). La collectivité peut également, lors de la construction d'un nouvel égout, exécuter d'office, pour les constructions existantes, les parties des branchements situées sous la voie publique. Elle est alors autorisée à se faire rembourser par les riverains concernés tout ou partie de la dépense correspondante, diminuée des éventuelles subventions et majorée de 10 % pour les frais généraux (art. L.1331-2 du CSP).
Ce raccordement doit intervenir dans les 2 ans, sauf dérogation accordée sur décision de la commune, lorsque le permis de construire date de moins de 10 ans (délai calculé à partir de la date de délivrance du permis de construire). Cette extension du délai est généralement justifiée comme une possibilité donnée aux propriétaires d'équipements récents d'amortir leurs installations.
Dans ce cas de figure, la PRE n'est pas exigible. La PRE est une redevance versée en contrepartie du service rendu (existence du réseau d'eaux usées). Lorsqu'un nouveau réseau est construit, pendant la période (de 2 à 10 ans, en fonction de la décision de la commune) de dérogation au raccordement, l'habitation n'est pas raccordée et aucun service n'est donc rendu à l'usager. Dès lors, il n'est pas possible de facturer la redevance d'assainissement collectif. Cependant, l'article L1331-1 alinéa 3 du Code de la santé publique prévoit que "Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales". Il ne s'agit pas dans ce cas précis de la PRE.