de cologimmo » Mar Mar 06, 2007 5:50 pm
Bonjour,
Un peu long mais intéressant à lire :
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Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre (un acte notarié constitutif de la servitude ou une décision judiciaire décidant, reconnaissant, créant ou confirmant la servitude). Le titre, en général, précise l’assiette, les modalités et les conditions de la servitude. Une bonne rédaction implique de préciser si le passage vaut aussi pour les conduits, lignes, conduites, canalisations nécessaires, en aérien ou en souterrain. Malheureusement, cela n’est pas toujours le cas.
Des acquéreurs d’une parcelle de terrain, sur laquelle est édifiée une maison accédant à la voie publique par un passage non carrossable situé sur le terrain du propriétaire voisin, ont assigné celui-ci pour se faire reconnaître le droit d’installer des canalisations souterraines d’eau, d’électricité et de téléphone, dans l’emprise dudit passage ; pour accueillir la demande, l’arrêt de la cour d’appel attaqué, après avoir relevé que le fonds voisin était grevé d’une servitude conventionnelle de passage résultant d’un procès-verbal de conciliation intervenu devant le juge de paix en 1928, retient que s’il est certain que l’article 702 du Code civil exclut toute aggravation de la charge grevant le fonds servant, il est constant qu’une servitude conventionnelle de passage comprend le droit d’établir des canalisations souterraines, expression tacite actuelle et simplifiée du droit de faire passer des porteurs d’eau et que, par conséquent, le droit d’établir des canalisations est compris dans le droit de passage et n’en est qu’un accessoire.
La Cour de cassation dit qu’en statuant ainsi, par un motif général, tout en relevant que le procès-verbal de conciliation n’avait établi sur le fonds servant au profit du fonds dominant qu’une servitude de passage à usage de chemin muletier, sans constater l’existence d’une convention autorisant le passage des canalisations, la cour d’appel a violé l’article 691 du Code civil et l’article 1134 du même code (3e chambre civ., 24 novembre 1999).
La même Cour de cassation dit que n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 686 du Code civil, la cour d’appel qui, pour débouter les propriétaires d’un fonds de leur demande tendant à voir condamner les bénéficiaires d’une servitude de passage conventionnelle à retirer le coffret de gaz et les conduites enfouies sous le passage, a retenu que la maison de ces derniers a toujours été desservie en eau et électricité par des canalisations qui passent dans l’assiette de la servitude de passage pour rejoindre la voie du lotissement où passent les canalisations communes, que cet état de fait est inchangé depuis la construction de leur maison, bien avant qu’ils n’en deviennent propriétaires, qu’en outre l’installation de canalisations n’aggrave pas la servitude de passage, sans rechercher si le droit de passage conventionnel accordé aux intéressés sur la propriété des demandeurs s’étendait à celui de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de ce passage et sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que l’installation du coffrage pour le gaz était inchangée depuis la construction de la maison (16 décembre 1998).
Mais, d’une manière générale, les juridictions reconnaissent le droit de faire passer des canalisations. Ainsi, la Cour d’appel, de Paris a jugé que le bénéficiaire d’une servitude de passage est en droit de faire passer des canalisations sous le terrain sur lequel il détient un droit de passage (2e chambre B, 29 octobre 1998).
Nous aurions tendance à considérer que, au moins la première décision rappelée plus haut de la Cour de cassation, s’inscrivait dans un contexte particulier et que la Cour a voulu sanctionner l’imprécision du titre. C’est probable aussi mais dans une moindre mesure dans la seconde espèce évoquée.
Récemment, la Cour d’appel de Paris a affirmé que l’existence d’une servitude conventionnelle de passage emporte non seulement la possibilité de circulation sur le passage mais également celle d’utiliser son sous-sol pour la pose de canalisation d’adduction d’eau dans l’immeuble. Il s’ensuit que le bénéficiaire de la servitude de passage est dès lors en droit de procéder à l’installation de la canalisation d’eau destinée à son usage particulier, s’il préférait cette solution à celle consistant à réparer la canalisation commune préexistante et sans avoir à demander une autorisation quelconque au riverain (3e chambre A, 29 mars 2000).
S’agissant de la servitude légale de passage de l’article 682 du Code civil, la Cour de cassation (22 novembre 1937 et 3e chambre civ., 14 décembre 1977) dit que le texte s’applique aux canalisations souterraines indispensables à l’utilisation normale du fonds enclavé.
Au visa de l’article 702 du même Code civil, s’agissant donc cette fois d’un passage conventionnel, la Cour de cassation a relevé que l’installation d’une canalisation n’aggrave pas la servitude de passage (3e chambre civ., 14 octobre 1963).
Morgane.