de cologimmo » Sam Déc 16, 2006 11:13 am
Bonjour,
La loi précise, qu’il doit agir « à bref délai » à compter de la découverte du vice ; ce bref délai vient d’être fixé à une année à compter de la vente ou de la date à laquelle le vice a été découvert.
Dans l’acte de vente, les clauses visant à limiter ou à exclure la responsabilité du vendeur sont de pratique courante. En effet, dans tout acte de vente notarié, on trouve une texte arrêté non par le notaire mais par son fournisseur de traitement de texte. Le plus souvent, il s’agit du texte suivant :
L’acquéreur prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera, le jour de l’entrée en jouissance, sans garantie du vendeur et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction du prix pour mauvais état du sol, du bâtiment, vice ou défaut de toute nature apparente ou cachée.
Vérifiez si vous avez ça dans votre acte .
Mais, aux termes de l’article 1643 du Code civil : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » Cependant, cette clause, qui a pour but de dégager la responsabilité du vendeur, est écartée « si le vendeur est de mauvaise foi ». Certes, la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par l’acquéreur. Mais si l’acheteur démontre que le vendeur avait la connaissance du vice et sa volonté avérée de le dissimuler, la clause ne peut pas jouer et la garantie est due. La clause est également écartée de façon systématique si le vendeur est un professionnel de l’immobilier. En outre, si l’immeuble vendu a été construit depuis moins de dix ans, l’acquéreur fondera son action sur la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du Code civil.
Vous aurez un recours si vous arrivez à prouver que ces vices cachés étaient connus de l'ancien propriétaire. Sans cette preuve, vous serez démunie puisqu'on achète dans l'ancien en exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés (à condition que lui même ne les connaisse pas).
Morgane