VUE D'UN IMMEUBLE SUR MON JARDIN

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Messagede zazalabelle » Mer Mar 10, 2010 3:37 pm

un immeuble a caractère social vient d'etre construit à coté de ma maison. 4 fenêtres en vue droite et 4 balcons en vue oblique donnent directement sur mon jardin et mon salon. ai-je un recours bien que celui ci soit habité depuis 1 mois ? ai-je possibilité de rehausser le mur mitoyen (hauteur de 2,50 m) par quelconque moyen (type réhausse en plexiglass ou autre ?). ai-je un recours juridique pour la perte financiere sur la valeur de maison ? en gros, je dois subir ou partir????
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VUE D'UN IMMEUBLE SUR MON JARDIN

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Re: VUE D'UN IMMEUBLE SUR MON JARDIN

Messagede cologimmo » Mer Mar 17, 2010 4:31 pm

Bonjour,

Il convient de se reporter à l'article 678 du code civil qui précise les conditions dans lesquelles peuvent être créées des vues droites ou des fenêtres à proximité d'un fonds voisin. Ce texte édicte qu'« on ne peut avoir de vue droite ou fenêtre... sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ».
Pour recevoir application, cette règle nécessite que les deux propriétés soient contiguës, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas séparées par une voie publique.

Question écrite n° 05150 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 17/07/2008 - page 1443

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le fait qu'une personne ne peut réaliser un immeuble ayant une vue sur la propriété voisine si ladite vue ne se trouve pas à au moins trois mètres de la limite de propriété. Il souhaiterait qu'elle lui indique si dans le cas d'un immeuble prévu avec un toit en terrasse, la terrasse constitue une vue au sens du code civil.


Transmise au Ministère de la Justice
Réponse du Ministère de la Justice

publiée dans le JO Sénat du 16/10/2008 - page 2080

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime juridique des servitudes de vue est régi par les articles 675 et suivants du code civil. Les distances à respecter entre l'ouverture et le fonds voisin sont de 19 décimètres pour une vue droite et six décimètres pour une vue oblique. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, la condition essentielle de l'existence d'une servitude de vue réside dans la possibilité de regarder sans effort particulier de manière constante et normale sur le fonds voisin. Constituent des vues au sens des articles 677 et 678 du code civil non seulement les ouvertures dans les murs et parois, mais encore plate-forme, terrasses et généralement tous ouvrages de nature à procurer, par leur aménagement, des vues sur les fonds voisins.



Il est désormais possible de se prévaloir de la perte de l'ensoleillement comme constituant un trouble de voisinage et ouvrant droit à réparation (Cass 3ème civ 20/01/1999) sans qu'une faute ait besoin d'être démontrée. Cette situation peut notamment se produire lors de la construction d'un immeuble voisin.

Toutefois, les tribunaux se réferent au contexte et à l'environnment où se situe l'immeuble pour déterminer l'existence ou non d'un trouble de voisinage.

En conséquence, en zone urbaine il sera difficile de faire constater la perte de l'ensoleillement. En revanche, dans une zone à faible urbanisation, la construction d'un immeuble peut faire perdre l'ensoleillement dont bénéficiait la propriété voisine (CA Versailles, 7/11/1982).


Par ailleurs, la nuisance subie doit être excessive et constituer un abus de droit pour la partie ayant fait étudiée l'immeuble, génrateur de la perte de l'ensoleillement.
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